L’article 6 de la Loi sur les marques de commerce énonce, en son paragraphe 5:
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.
Pour le « fine tuning », il faut toutefois consulter la jurisprudence; or ce paragraphe a fait l’objet de 490 décisions. n me permettra de faire référence à l’affaire Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc. La Cour d’appel fédérale n’a pas retenu les arguments du constructeur automobile Toyota, qui prétendait que le nom « Lexus Foods » pouvait être confondu avec la marque de voitures haut-de-gamme Lexus.
Une affaire dont les faits et les motifs d’opposition (par Toyota) ressemble à s’y méprendre aux faits et aux motifs d’opposition de Lassonde dans le litige opposant Lassonde à Olivia’s Oasis, l’entreprise de Deborah Kudzman… Je répète qu’il s’agit de la Cour d’appel fédérale, dont les jugements doivent IMPÉRATIVEMENT être suivies par le Registraire et par la Cour Fédérale. Et, par extension, par la Cour supérieure du Québec dans le cadre d’un litige portant sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 5…
Or le jugement Toyota a été rendu en novembre 2000; ce n’est pas pour rien que l’avocat de Madame Kudzman – un spécialiste des marques de commerce – a dit à sa cliente qu’elle pouvait dormir tranquille et que les avocats de Lassonde finiraient bien par allumer. Et dans l’hypothèse où s’ils n’auraient pas allumé, il s’agit d’une faute lourde engageant la responsabilité professionnelle des avocats de Lassonde. Period! Qu’on en juge par cet extrait de la décision:
[Paragraphe 12] En conclusion, compte tenu de tous les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) [NDLR: la citation ci dessus], je suis d’opinion que le juge de première instance a commis une erreur et que le registraire a eu raison de conclure que l’appelante s’était acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait et d’accorder l’enregistrement de la marque de commerce « Lexus » en liaison avec certains aliments en conserve. Je suis d’accord pour dire que cela ne crée pas de confusion avec l’emploi de la même marque en liaison avec des automobiles, la réparation et l’entretien d’automobiles et les autres produits connexes protégés par la marque de commerce que possède l’intimée. Le juge de première instance n’a pas accordé assez d’importance à « l’énorme différence » qui existe dans le genre des produits en question.
Si aucune confusion n’est possible – nous dit la Cour d’appel fédérale – entre des aliments en conserve et une automobile de luxe qui portent un nom semblable, en quoi Lassonde et ses avocats étaient-ils justifiés de croire qu’un Tribunal pourrait interdire l’utilisation de la marque Olivia’s Oasis?
Désign sobre et moderne, utilisation du vert olive, image d’un rameau d’olivier… Rien qui puisse entretenir la moindre confusion!
Je ne crois pas que les avocats de Lassonde sont à ce point imbéciles. Selon toute vraisemblance, c’est Lassonde qui s’entêtait, comme elle s’est toujours entêtée à contester toute velléité d’utiliser le mot OASIS, que ce soit pour des produits du tabac ou pour des pièces d’auto! Les dirigeants de cette entreprise sont atteints de cette maladie de l’esprit qui s’appelle le jusquauboutisme. Jusqu’au bout.
Voilà pourquoi, je le répète, la Cour d’appel du Québec a commis une erreur en affirmant que la mauvaise foi de Lassonde n’avait pas été prouvée. Refuser OBSTINÉMENT de suivre la direction imposée par la Cour d’appel fédérale, cela constitue à mon avis une preuve de malice et de mauvaise foi.
En terminant, j’ai trouvé une opinion émise en 2010 par le bureau Fasken Martineau (qui compte environ 600 avocats au Canada, dont 175 à Montréal).
J’en extrais ce qui suit:
La Cour supérieure a procédé à l’analyse du risque de confusion entre les marques en litige, et a jugé qu’il n’y avait aucun risque de confusion. Selon la Cour : [traduction] « Prétendre à un risque de confusion entre les marques de commerce des demanderesses et de la défenderesse constituerait une insulte à l’intelligence du consommateur moyen, ou ferait présumer que ce consommateur est complètement dénué d’intelligence, qu’il ne possède pas les capacités d’observation, d’identification ou de mémorisation normales, ou qu’il est à un tel point ignorant ou inculte à l’égard de l’environnement dans lequel ces marques se trouvent, qu’il pourrait aisément être trompé quant à l’origine ou à la nature des marchandises qu’il achète ».
Plus particulièrement, la Cour était d’avis qu’il n’y avait aucune ressemblance visuelle entre les marques mais plutôt une « dissemblance évidente ». La Cour a également jugé que le mot « oasis » n’est pas un mot distinctif et, par conséquent, doit bénéficier d’une protection limitée. La juge Zerbisias a estimé que la marque de commerce OASIS était tout au plus bien connue au Québec et seulement en association avec les jus et les boissons aux fruits.
Ça ressemble pas mal à ce que j’ai exprimé ici. Désolé pour ce Tit-Jos Connaissant de « Patrick Gagnon » , qui prétend réinventer le droit. Désolé également pour cet autre Tit-Jos Connaissant, Jean-Loque Proulx, qui affirmait que « Gagnon » me fait mal paraître.
Moi, je veux bien tolérer sur ce blogue des opinions divergentes. Mais je ne tolérerai pas un commentaire qui, sous couvert d’information alternative ou d’opinion oiseuses, vise à désinformer.
Ce n’est pas les 7 du Québec, ici.
Si je peux me permettre une réponse, je vous dirais que le problème chez Lassonde fut plutôt 1 des avocats mais ne désirant point expliquer de loin en large je vous invite ici: http://veritejustice.wordpress.com/2012/04/14/jus-oasis-la-replique/