Ce billet fait suite au précédent, dont il est le complément.
Voici donc cette invitée surprise à la discussion:
La Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie
Quelqu’un a entendu parler de cette Convention adoptée le 13 novembre 1987 par les États membres du Conseil de l’Europe? Non? Considérez désormais que vous en aurez été informé(e)… L’Allemagne en est membre depuis 1950. À retenir…
Article 10 – Interventions chirurgicales
- Les interventions chirurgicales destinées à modifier l’apparence d’un animal de compagnie ou à d’autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier:
- la coupe de la queue;
- la coupe des oreilles;
- la section des cordes vocales;
- l’ablation des griffes et des dents.
L’excision des jeunes filles fait l’objet d’une interdiction. La coupe des oreilles et de la queue des animaux de compagnie est interdite. En Allemagne, et à moins que le jugement rendu à Cologne ne soit porté en appel et renversé [6] – ou à moins d’une intervention du législateur – il n’est plus possible de « mutiler » un bambino en lui triturant le prépuce sans son consentement.
Conclusion
À toute médaille il existe un revers: ici, la liberté de religion et le droit de l’enfant de ne pas être mutilé constituent deux droits mutuellement exclusifs. Alors comment réagira le gouvernement Merkel? Auquel de ces droits accordera-t-il préséance?
Comment le gouvernement pourra-t-il faire accepter par la population (largement favorable à l’interdiction) que les droits des filles soient mieux protégés – par la Loi – que ceux des garçons? Et comment convaincre la population que les droits d’un animal de compagnie soient plus étendus et mieux protégés que les droits d’un bébé garçon?
Et si le jugement était porté en appel?
Ce n’est pas un choix personnel que j’exprime ici. Pour ce qui est des deux premiers énoncés, je ne me prononce ni POUR ni CONTRE le droit des parents à la liberté de religion. Ce droit existe en Allemagne comme chez nous et c’est très bien ainsi.
Mais, à la lumière de ces principes universels qui me sont familiers, j’estime que s’ils étaient appelés à se prononcer, les tribunaux d’appel accorderaient préséance aux droits de l’enfant.
Et de un, les Tribunaux tendent à privilégier le droit des enfants, qui eux, ne sont pas représentés devant la Cour et sont dans l’impossibilité d’acquiescer ou de dire NON. Principe universellement reconnu en droit.
Et de deux, la « balance des inconvénients » joue ici LARGEMENT en faveur de l’enfant. L’intervention chirurgicale n’est pas réversible. Par contre, rien n’interdirait à l’enfant, quand il aura grandi, de subir l’intervention si tel est son choix. Principe également universellement reconnu en droit.
Un troisième élément pourra faire l’objet d’un débat qui, lui, risque de soulever des vagues, sinon même un tsunami. La circoncision constitue-t-elle une valeur fondamentale de l’islam et du judaïsme, au point où la négation du droit de circoncire un enfant brimerait ou bien ses droits religieux à lui, ou bien les droits religieux de ses parents? Lire la suite