La Cour Suprême du Canada vient de démontrer encore une fois à quel point les rednecks du Rest of Canada sont inconscients des privilèges dont jouissent les anglophones au Québec. Suffit de comparer avec le sort réservé aux francophones devant les tribunaux en Britiche Columbia.
Une fédération de parents et un Conseil scolaire francophones reprochent au ministère de l’éducation de la Colombie Britannique la violation de certains droits et intentent des procédures au soutien desquelles ils entendent déposer des affidavits rédigés en français par un certain nombre de parents. Le ministre fait objection au dépôt au dossier de ces documents, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une traduction en langue anglaise. Le Ministre a obtenu gain de cause tant en première instance qu’en Cour d’Appel.
À quatre contre trois, la Cour Suprême tranche en faveur du gouvernement CONTRE les requérants francophones.
Toute l’affaire repose sur l’interprétation d’une loi votée par le parlement de Londres en… 1731. Il y a 282 ans, donc. Comment une Loi anglaise de 1731 peut-elle lier les tribunaux de Colombie Britannique en 2013? Là n’est pas vraiment la question.
Les trois juges dissidents sont d’opinion que la prohibition contre l’usage de langues étrangères dans les «proceedings» – aussi largement qu’on puisse définir le terme «proceedings» – ne traite pas de la langue des pièces déposées en preuve et n’empêche pas le dépôt ou l’admission d’un document dans une autre langue que l’anglais, même si les témoignages sont soit présentés en anglais soit traduits dans cette langue.
Les quatre juges de la majorité estiment au contraire que la Loi de 1731 porte non seulement sur la langue des documents déposés au tribunal, mais aussi sur celle des jugements, des ordonnances, des procès et des éléments de preuve. Le résultat, selon eux, c’est que même dans l’hypothèse d’un litige qui opposerait des francophones entre eux, chacun étant représenté par des avocats francophones, le juge n’aurait pas discrétion pour accepter le dépôt en preuve de documents rédigés en français sans qu’une traduction en langue anglaise les accompagne. Dans l’affaire qui nous intéresse, la juge au procès a déjà enseigné le français.
Avant d’analyser sommairement la décision, quelques mots sur les juges qui ont participé à la décision. Lire la suite