Ce gouvernement a fait preuve d’une rare incompétence en autorisant les travaux d’exploration du gaz de schiste avant même d’avoir imposé le moindre cadre règlementaire à ces opérations.
En entrevue avec Anne-Marie Dussault (RDI – 24 heures en 60 minutes, 29 septembre 2010), le metteur en scène Dominique Champagne, qui habite dans Lotbinière, rapportait le cas d’une fermière de Leclercville, dont les équipes d’exploration ont dynamité son champs 3 fois sans même lui en demander l’autorisation. À Sainte-Cécile de Lévrard et à Saint-Pierre les Becquets, raconte-t-il, ces sauvages ont sondé la nappe phréatique à proximité de puits d’alimentation en eau potable, sans se soucier le moins du monde de leurs obligations à l’égard des résidents.
Se pourrait-il que le dynamitage pratiqué ça et là pendant la phase exploratoire puisse scrapper des puits artésiens? Avant que ces triples idiots ne fassent exploser des charges en milieu habité, sans le moindre avertissement, près des puits artésiens, savaient-ils qu’ils pouvaient ainsi rendre inutilisables le puits d’alimentation en eau potable des propriétaires riverains? Bien sûr que non.
Savaient-ils qu’avant de procéder à un quelconque dynamitage en milieu rural habité, le Ministère des transports procède (à ses frais) à une analyse systématique de tous les puits artésiens environnants, aussi bien au niveau quantitatif (capacité) que qualitatif (contaminants)?
Au cas de réclamation, il sera alors possible de démontrer si la réclamation est bien fondée.
Mais quand une gang de sauvages procède à des dynamitages répétés sans se soucier des puits artésiens et sans même donner avis de leur intention, le propriétaire dont la source aura été tarie ou contaminée ne pourra même pas faire la preuve de l’étendue de son préjudice, faute d’analyses comparatives entre la situation AVANT, et la situation APRÈS le dynamitage.
Comme nous l’avons vu dans le précédent billet, il n’existe actuellement aucun cadre règlementaire; c’est la Loi sur les mines qui s’applique, et cette Loi a pour effet de soustraire l’industrie minière aux règlements de zonage, à la Loi sur le développement durable l’obligation de se soumettre à des études d’impact.
On sait depuis longtemps que le sous-sol du Québec recèle des réserves de gaz, mais ce n’est que tout récemment que la technologie permettant de l’extraire a été développée. Avant d’engager le Québec dans cette course au gaz de schiste, il aurait été plus opportun de réglementer les pratiques de l’industrie.
Mais ce gouvernement de merde n’a rien fait.
Légiférer d’abord, explorer ensuite!
Pourtant, nos voisins du Sud – là où règne pourtant la Liberté absolue de faire affaires – ont su, de leur côté, baliser la phase exploratoire de manière satisfaisante. Prenons l’exemple du New Mexico, dont le Surface Owners Protection Act de 2007 (oui, 2007!) semble avoir mis fin aux conflits entre exploitants et résidents:
« This new law gives landowners a powerful tool to negotiate with oil and gas companies, so it should result in less conflict between operators and surface owners, » said Bill Sauble, NMCGA [NDLR: New Mexico Cattle Growers Association] President. « This law is the nation’s most comprehensive landowner’s rights bill in that it requires notification, surface use agreements and compensation. » Sauble went on to state the new law requires that an oil or gas company reclaim — or to substantially restore – the surface to the condition it existed prior to oil and gas operations.
The Surface Owners Protection Act (SOPA), passed by the New Mexico Legislature, and signed into law by Governor Bill Richardson in 2007, strengthens New Mexico law with precedent-setting provisions. Before this law, oil and gas companies were not required to:
- Notify landowners 30 days before drilling,
- Have a written agreement with a surface owner, nor
- Pay for the use of the land surface.
On pourrait ajouter deux obligations additionnelles, qui proviennent de l’imagination fertile du vieux juriste chochialiche que je suis:
- payer pour les inconvénients subis par le propriétaire ou l’occupant pendant (et après, le cas échéant) la phase d’exploration, la phase d’exploitatation ET la phase de remise en état.
- Et, fournir cautionnement dans le but de garantir le paiement de cette indemnisation et une remise en état décente, un peu comme le cautionnement exigé en veru de la Loi sur la protection du consommateur du Québec. Au cas de défaut, le cautionnement serait alors saisi et la somme répartie entre les « victimes ». Ces cautionnement peuvent être souscrits auprès d’assureurs ou de banquiers; ils ne nuisent donc pas au fond de roulement de l’entreprise gazière.
Pourquoi le gouvernement de John James Charest n’a-il pas cru opportun de s’inspirer de ces législations outre-frontière?