
Les grands médias ont justifié l’arrestation et la détention pendant neuf heures du conjoint de ce journaliste renégat à qui le traître Snowden a confié deux ou trois secrets embarassants emmerdants.
Les uns ont parlé de l’article 7 du Terrorism Act; c’était une fausse piste. D’autres ont parlé de la Schedule 7; ça, c’est mieux.
Ils ont le sens de la formule oiseuse, les Brits: Be it enacted by the Queen’s most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows – Qu’il soit statué comme suit par et sous l’autorité de Sa Très Excellente Majesté la Reine, avec l’avis et du consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes, en ce présent parlement rassemblés…
Formulation aussi pompeuse que fallacieuse: depuis des siècles, la Chambre des Communes se fout royalement (quand même!) de l’opinion de Sa Très Excellente Majesté, qui n’a plus le moindre mot à dire dans le choix et la formulation des Lois. La royauté n’est plus qu’une parure. Son pouvoir politique est devenu le symbole par excellence de ce que les juristes appellent une fiction légale. Ce qui n’empêche pas la gang de royalistes pseudo citoéyins souverains (comme Aimé Laliberté ou Nicolas Beaudin…) – les ceusses qui affirment que les juges sont ignorants du droit – d’affirmer que l’Assemblée Nationale a usurpé le pouvoir qu’elle prétend exercer!
Revenons plutôt au Terrorism Act et à sa définition du terrorisme, en surimpression ci-dessus sur cette image des deux tourtereaux, le journaliste Greenwald et son conjoint Brésilien; à la rigueur, la publication par Greenwald pourrait être considérée comme constituant un risque sérieux à la Sécurité publique, en contravention avec l’alinéa 1 (2) d), et comme une tentative d’influencer les décisions d’un gouvernement, en contravention avec l’alinéa 1 (1) b). Je précise qu’en vertu de l’alinéa 1 (4) d), dont je n’ai pas reproduit le texte, le mot gouvernement peut s’entendre d’un gouvernement étranger. Lire ici: Washington.
La Loi et ses annexes comporte 160 pages. À peine!
On y trouve, à l’article 40, une définition du mot « terroriste »: quiconque a contrevenu à l’un ou l’autre des articles 11, 12, 15 à 18, 54 et 56 à 63, ou qui a posé, préparé ou incité un tiers à commettre un acte de terrorisme, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la Loi.
L’article 41 confère à tout constable le pouvoir d’arrêter sans mandat toute personne qu’il soupçonne RAI-SON-NA-BLE-MENT d’être un terroriste. Sous réserve des paragraphes 4 à 7 et à moins que d’autres pouvoirs d’arrestation ne s’y appliquent, la personne arrêtée doit être libérée au plus tard dans les 48 heures du début de sa détention. Ici, on parle d’une détention en vertu de l’annexe 8.
Et ce maudit journaleux braille parce qu’il a été privé pendant NEUF petites heures du plaisir de grignoter les oreilles de son amant mal rasé? Pffft! Il devrait plutôt se plier en courbettes devant Sa Gracieuse Majesté, en guise de remerciement!
Annexe 7 – Surveillance des ports et frontières
2. – (1) Un agent de surveillance peut interroger quiconque est visé par le présent paragraphe, aux fins de déterminer si l’alinéa 40 (1) b) reçoit application [NDLR: si la définition de terroriste s’applique à cette personne].
(4) … et ce, qu’il possède ou non des motifs de soupçonner que la personne qu’il veut interroger correspond à la définition de terroriste. [NDLR: Bang!]
5. Une personne interrogée sous l’autorité des paragraphes 2 ou 3 DOIT
(a) fournir à l’agent de surveillance tout renseignement en sa possession, sur demande
(b) fournir à l’agent de surveillance un passeport valide avec photo ou tout autre document susceptible de confirmer son identité
6. – (1) Aux fins des paragraphes 2 et 3, un agent de surveillance peut
(a) arrêter toute personne ou tout véhicule;
(b) mettre en état d’arrestation et détenir toute personne.
(4) Sous réserve de toute autre disposition contraire, une personne détenue sous l’autorité du présent paragraphe doit être libérée au plus tard dans les neuf heures suivant le début de son interrogatoire.
Liberté de la presse et démocratie
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